Titre Titre III : Procédure›Chapitre Chapitre 1er : Procédure en matière civile et commerciale›Sect. Huitième partie : Procédures diverses.
Art. 138
En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
A défaut de comparution volontaire des parties, le demandeur sera tenu de se présenter devant le juge de paix pour lui exposer l'objet de sa demande. Les citations seront faites, sur les ordres du juge de paix, par le greffier qui fait connaître au défendeur l'objet de la demande formée contre lui ainsi que le jour où il doit se présenter.
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Prolegi/LEGITEXT000006071075#art-138