Titre Titre III : Procédure›Chapitre Chapitre IV : Du recours en annulation.

Art. 188

En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai pour former ce recours est de dix jours à partir de la signification à personne ou au domicile réel ou d'élection. Ces délais sont augmentés à raison des distances dans les conditions déterminées au présent décret et d'après le domicile réel de la partie, quel que soit son domicile d'élection. A l'égard des incapables, ces délais ne courront que par la signification à personne ou à domicile de ceux qui seront chargés de l'exercice de leurs droits.
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legi/LEGITEXT000006071075#art-188

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