Art. 5

En vigueur depuis le 14 mai 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen préliminaire et l'examen de fin de stage comprennent des épreuves écrites éliminatoires et des épreuves orales. Les candidats admis à l'écrit et ajournés à l'oral conservent le bénéfice de leur admissibilité pour l'examen le plus prochain. Les candidats tant au certificat d'aptitude professionnelle qu'à l'examen final, ne pourront se présenter plus de trois fois au même examen.
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legi/LEGITEXT000006070898#art-5

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