Titre Titre Ier : Laits et boissons à base de lait.
Art. 2
En vigueur depuis le 7 janv. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peut être considéré comme lait propre à la consommation humaine : 1° Le lait provenant d'animaux atteints de maladies dont la nomenclature sera donnée par arrêté du ministre de l'agriculture pris sur avis du comité consultatif des épizooties ; 2° Le lait coloré, malpropre ou malodorant ; 3° Le lait provenant d'une traite opérée moins de sept jours après le part, et, d'une manière générale, le lait contenant du colostrum ; 4° Le lait provenant d'animaux mal nourris et manifestement surmenés. 5° Le lait contenant des antiseptiques ou des antibiotiques ; 6° Le lait coagulant à l'ébullition ; 7° Le lait ne satisfaisant pas à l'épreuve du dénombrement cellulaire dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
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Prolegi/LEGITEXT000006071351#art-2