Sect. Date d'application du régime de l'autonomie

Art. 20

En vigueur depuis le 29 sept. 1925 jusqu'au 1 janv. 2999
Le port autonome de Strasbourg est effectivement constitué par la première réunion du conseil d'administration; il entre en fonctionnement à la date fixée par le ministre des travaux publics et au plus tôt deux mois après la première réunion du conseil d'administration. Les biens, outillages, services et bénéfices visés à l'article 24 de la convention annexe sous le n° 2, a et b. et à l'article 25 de ladite convention, compris ou à comprendre dans la circonscription du port autonome, sont soumis au régime de l'autonomie à dater de leur remise à ce port. A partir de cette remise, le remplacement des ouvrages, bâtiments, matériels, leur entretien et leur réparation dans toute la mesure utile aux besoins dit port autonome incombent à cet organisme.
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legi/LEGITEXT000021290619#art-20

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