Art. 2

En vigueur depuis le 13 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret doivent provenir exclusivement de marcs sains, issus d'une vinification conforme aux usages et aux dispositions de la réglementation applicable aux vins à appellation d'origine Côtes de Toul et Vins de Moselle . Ces marcs doivent être susceptibles de fournir au minimum quatre litres d'alcool pur par 100 kg de matière première.
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legi/LEGITEXT000022126997#art-2

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