Art. 4

En vigueur depuis le 13 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour avoir droit à l'appellation réglementée Marc de Lorraine les eaux-de-vie doivent présenter, à la température de 20° C, le titre alcoométrique volumique suivant : A la sortie des appareils : 68 p. 100 au maximum ; Au moment de la vente au consommateur : 40 % au minimum. Dans tous les cas, elles doivent avoir une teneur en éléments volatils autres que l'alcool de 400 grammes au minimum par hectolitre d'alcool pur. Elles ne peuvent être mises en circulation sans un certificat d'agrément délivré par une commission interprofessionnelle de dégustateurs désignés par l'institut national des appellations d'origine sur proposition des organisations professionnelles régionales. Un règlement intérieur approuvé par l'institut national des appellations d'origine détermine les conditions de délivrance du certificat d'agrément.
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legi/LEGITEXT000022126997#art-4

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