Art. 3
En vigueur depuis le 13 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret doivent être obtenues par distillation en deux opérations successives, au moyen des seuls alambics à repasse simples ou à double paroi, chauffés à feu nu ou à la vapeur d'eau, d'un débit maximum de cinquante hectolitres de matière première en vingt-quatre heures. La méthode dite de diffusion est interdite ainsi que tout autre procédé de distillation.
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Prolegi/LEGITEXT000022126997#art-3