Art. 2
En vigueur depuis le 7 août 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le laboratoire souterrain dont l'installation et l'exploitation sont autorisées par le présent décret consiste en un ensemble d'ouvrages et d'équipements comprenant : - les installations de surface ; - deux puits de liaison entre la surface et les installations souterraines ; - les installations souterraines.
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Prolegi/LEGITEXT000021243994#art-2