Art. 2

En vigueur depuis le 7 août 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le laboratoire souterrain dont l'installation et l'exploitation sont autorisées par le présent décret consiste en un ensemble d'ouvrages et d'équipements comprenant : - les installations de surface ; - deux puits de liaison entre la surface et les installations souterraines ; - les installations souterraines.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021243994#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil