Art. 4
En vigueur depuis le 7 août 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le périmètre de protection prévu à l'article 10 de la loi du 30 décembre 1991 susvisée est constitué, conformément au plan au 1 / 25 000 annexé au présent décret, par un polygone dont les sommets sont définis comme suit par leurs coordonnées Lambert I (zone Nord) : A x = 826 000 y = 1 095 500 B x = 826 000 y = 1 093 000 C x = 827 000 y = 1 093 000 D x = 827 000 y = 1 090 000 E x = 826 000 y = 1 090 000 F x = 826 000 y = 1 089 000 G x = 825 000 y = 1 089 000 H x = 825 000 y = 1 088 500 I x = 823 000 y = 1 088 500 J x = 823 000 y = 1 089 000 K x = 822 000 y = 1 089 000 L x = 821 000 y = 1 090 000 M x = 820 000 y = 1 093 000 N x = 820 000 y = 1 094 000 O x = 822 000 y = 1 095 000 P x = 822 500 y = 1 095 500 A l'intérieur de ce périmètre, les préfets de la Meuse et de la Haute-Marne peuvent, chacun en ce qui le concerne, interdire ou réglementer tous les travaux de surface ou souterrains, activités, dépôts, ouvrages ou installations de nature à compromettre directement ou indirectement les opérations et études autorisées par le présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021243994#art-4