Art. 8

En vigueur depuis le 7 août 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
L'installation est construite et exploitée de façon que son utilisation ne puisse être à l'origine d'odeurs, de bruits ou de vibrations pouvant constituer une gêne pour la tranquillité du voisinage.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021243994#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil