Art. 3

En vigueur depuis le 31 juil. 1937 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Il sera procédé à une revision du tarif des patentes. Cette revision tendra : 1° A supprimer, dans le tarif, les professions qui ne sont plus exercées ; 2° A adapter la tarification aux conditions actuelles d'exercice des professions ; 3° A rétalibr l'équilibre nécessaire entre le droit fixe et le droit proportionnel. 2. La revision du tarif des patentes prévue au paragraphe précédent sera préparée par une commission instituée par décret rendu sur la proposition du ministre des finances. Un cinquième des membres de la commission sera nommé sur la présentation des présidents des chambres de commerce ; un autre cinquième sera désigné sur la présentation des organisations syndicales des divers commerces et industries ou à défaut pour ces deux catégories, sur la présentation du ministre du commerce ; un membre sera nommé sur la présentation des organisations syndicales de l'artisanat, ou, à défaut, sur la présentation du ministre du travail. La commission sera présidée par un conseiller d'Etat. Elle pourra consulter toute personne ayant une compétence technique. 3. Les propositions de la commission seront, avant toute application, soumises à la ratification des Chambres.
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