Art. 2

En vigueur depuis le 26 juil. 1934 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le cumul de pensions est autorisé, les pensions évaluées sans tenir compte des abattements prescrits par l'article 97 de la loi du 31 mars 1932, modifié par l'article 3 du décret-loi du 4 avril 1934 ou par les textes subséquents, seront totalisées, et les abattements prévus par ces textes appliqués au total ainsi obtenu. Le cumul d'une pension concédée au titre des articles 59 ou 60 de la loi du 31 mars 1919 avec une pension civile donne lieu à application des dispositions qui précèdent au total formé par la pension civile et la partie de la pension composée excédant la pension d'invalidité au taux de soldat.
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legi/LEGITEXT000006073363#art-2

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