Art. 4
En vigueur depuis le 17 juil. 1935 jusqu'au 1 janv. 2999
Le cumul d'une pension personnelle fondée sur la durée des services avec une pension de réversion de même nature est interdit. Pour l'application de cette disposition, seule sera servie la pension du montant le plus élevé. Toutefois, l'application des dispositions qui précèdent ne pourra avoir pour effet de ramener à un chiffre inférieur à 8000 francs (80 F) le montant des émoluments attribués aux intéressés. En outre, à titre transitoire et nonobstant la limite prévue ci-dessus, les veuves titulaires à la date du 17 juillet 1935 d'une pension personnelle fondée sur la durée des services et dont les droits à pension de réversion étaient ouverts antérieurement à cette date, pourront percevoir, en sus de la pension principale, le tiers du montant de la pension la moins élevée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073363#art-4