Art. 5

En vigueur depuis le 26 juil. 1934 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cas où les limites du cumul des pensions telles qu'elles sont fixées par les articles précédents seraient dépassées, l'excédent sera retenu sur la pension servie par l'Etat ou, à défaut, sur la pension servie par la collectivité ou l'établissement qui alloue la pension la plus ancienne. Dans le cas de prohibition de cumul, l'intéressé conserve le choix de désigner la pension dont il entend conserver le bénéfice.
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legi/LEGITEXT000006073363#art-5

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