Chapitre Chapitre IV : Dispositions communes.
Art. 8
En vigueur depuis le 31 mai 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du V de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée, l'employeur adresse à l'organisme de recouvrement des cotisations du régime concerné une copie certifiée conforme de l'agrément qui lui a été délivré au titre de l'article 44 decies du code général des impôts.
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Prolegi/LEGITEXT000005623688#art-8