Sect. Refus d'exercice.
Art. 25
En vigueur depuis le 6 mai 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cas où l'accès d'un des locaux visés à l'article 12 est refusé à l'agent assermenté de l'Etat chargé du contrôle des instruments de mesure, celui-ci ne peut y pénétrer qu'en présence soit du juge de paix ou de son suppléant, soit du maire ou d'un adjoint, soit du commissaire de police. L'officier requis par le fonctionnaire des poids et mesures ne peut refuser de l'accompagner. Le procès-verbal qui est dressé, s'il y a lieu, par l'agent assermenté de l'Etat chargé du contrôle des instruments de mesure, est signé de l'officier en présence duquel il a été fait. Si ce dernier refuse de signer, mention en est faite au procès-verbal.
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Prolegi/LEGITEXT000006060935#art-25