Art. 1

En vigueur depuis le 8 août 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chacun des arrondissements où il y a lieu de procéder à la reconstitution d'actes de l'état civil conformément à la loi du 15 décembre 1923, une commission est instituée à cet effet par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté, dont la publication sera faite au Journal officiel en même temps que celle de la liste des registres de l'état civil à reconstituer, détermine, selon l'importance du travail à accomplir, le nombre des membres de la commission. La composition de la commission peut toujours être modifiée en la même forme.
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legi/LEGITEXT000006071073#art-1

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