Art. 4
En vigueur depuis le 8 nov. 1925 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur la proposition du président, la commission se divise, s'il y a lieu, en sections, ayant les mêmes pouvoirs que la commission, par une délibération qui en fixe le nombre, la composition et la compétence territoriale. Cette délibération est communiquée au garde des sceaux. En l'absence du président de la commission, chaque section est présidée par le plus âgé des membres présents.
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Prolegi/LEGITEXT000006071073#art-4