Art. 7

En vigueur depuis le 8 nov. 1925 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission procède à la reconstitution des actes qu'il y a lieu de rétablir, soit à la requête des intéressés, soit d'office. La reconstitution d'office est poursuivie dès l'institution de la commission au vu des divers documents indiqués à l'article 1er de la loi précitée, ainsi que des listes visées à l'article 4 et des déclarations des personnes appelées à figurer sur celles-ci. Si le déplacement des registres et pièces énumérées au paragraphe 3 de l'article premier de la même loi n'entrave pas le fonctionnement des services qui les détiennent, ces registres et pièces seront à la demande du président, et contre récépissé, déposés au secrétariat de la commission, pendant le temps nécessaire au rétablissement des actes dont ils reproduisent la substance. Dans le cas où leur déplacement sera impossible, le président pourra en faire tirer copie.
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legi/LEGITEXT000006071073#art-7

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