Art. 10

En vigueur depuis le 8 nov. 1925 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission ou la section statue sur l'avis motivé du rapporteur. Toute décision est prise par trois membres au moins et à la majorité des voix ; en cas de partage, celle du président est prépondérante. La décision est inscrite, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1er, de la loi du 12 février 1872, sur un registre des délibérations tenu par section, et mentionnant le numéro du dossier. Elle est notifiée sans frais à l'intéressé dans le délai prévu à l'article 4 de la même loi.
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legi/LEGITEXT000006071073#art-10

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