Art. 11

En vigueur depuis le 8 nov. 1925 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le rétablissement d'un acte est décidé, il en est immédiatement dressé un original contenant les éléments ci-après indiqués et énonçant au pied de l'acte la commission ou la section qui a statué, ainsi que la date de la décision, et portant la signature du rapporteur.
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legi/LEGITEXT000006071073#art-11

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