Art. 9

En vigueur depuis le 8 nov. 1925 jusqu'au 1 janv. 2999
Un rapporteur est désigné, pour chaque dossier, par le président de la commission ou par celui de la section compétente. Il vérifie l'authenticité des documents et l'exactitude des renseignements fournis. S'il y a lieu de procéder à une mesure d'instruction, il en réfère au président à qui il appartient de l'ordonner. Lorsqu'il est procédé à une enquête, les témoins sont convoqués par la voie administrative. Ils déposent sous serment devant un membre de la commission, assisté d'un secrétaire qui dresse procès-verbal de leurs déclarations. S'ils le requièrent, leurs frais sont taxés, conformément au décret du 5 octobre 1920, par le président de la commission. Celui-ci peut donner commission rogatoire à toute autorité compétente à l'effet d'effectuer une enquête ou de vérifier des pièces sur place.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071073#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil