Art. 12

En vigueur depuis le 8 nov. 1925 jusqu'au 1 janv. 2999
Cet acte original est déposé, avec le dossier, au secrétariat de la commission. Il est effectué, à l'encre indélébile et sur des feuilles, du format et de la qualité du papier timbré, deux copies, qui seront certifiées par le secrétaire et transmises, l'une au greffe du tribunal, l'autre à la mairie de la commune où avait été reçu l'acte dont le rétablissement est décidé. Ces copies, dont il est accusé réception, sont classées au greffe et à la mairie, d'après l'ordre chronologique et, le cas échéant, par catégorie d'actes.
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legi/LEGITEXT000006071073#art-12

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