Art. 8
En vigueur depuis le 8 nov. 1925 jusqu'au 1 janv. 2999
La réception des requêtes en reconstitution, celle des extraits de l'état civil ou des livrets de famille transmis par application de l'article 3 de la loi du 15 décembre 1923 et celle des déclarations effectuées en vertu de l'article 4 de la même loi, fait l'objet d'une inscription sur un registre d'entrée, conformément à l'article 17 de la loi du 12 février 1872. Elle donne également lieu à l'ouverture d'un dossier numéroté et à la confection d'une fiche de classement. Les mêmes formalités sont remplies en ce qui concerne les registres et pièces, ou leurs copies, remis à la commission, en vue d'une reconstitution d'office.
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Prolegi/LEGITEXT000006071073#art-8