Art. 6
En vigueur depuis le 8 août 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
La rétribution des secrétaires et secrétaires adjoints est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'économie et des finances. Elle est ordonnée par le préfet sur état arrêté conformément à l'article 11 de la loi du 15 décembre 1923 et certifié par le président de la commission. Les dépenses sont imputées sur le chapitre des frais de reconstitution des actes de l'état civil détruits par faits de guerre.
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Prolegi/LEGITEXT000006071073#art-6