Titre TITRE III. <em>De la Police de l’Imprimerie.</em>›Sect. SECTION I.<sup>er</sup> <em>De la Garantie de l’Administration.</em>

Art. 11

En vigueur depuis le 5 févr. 1810 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque imprimeur sera tenu d'avoir un livre coté et paraphé par le préfet du département, où il inscrira, par ordre de date, le titre de chaque ouvrage qu'il voudra imprimer, et le nom de l'auteur, s'il lui est connu. Ce livre sera représenté à toute réquisition, et visé, s’il est jugé convenable, par tout officier de police.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051821975#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil