Titre TITRE III. <em>De la Police de l’Imprimerie.</em>›Sect. SECTION I.<sup>er</sup> <em>De la Garantie de l’Administration.</em>
Art. 12
En vigueur depuis le 5 févr. 1810 jusqu'au 1 janv. 2999
L'imprimeur remettra ou adressera sur-le-champ, au directeur général de l'imprimerie et de la librairie, et en outre aux préfets, copie de la transcription faite sur son livre et la déclaration qu'il a l'intention d'imprimer l'ouvrage : il lui en sera donné récépissé. Les préfets donneront connaissance de chacune de ces déclarations à notre ministre de la police générale.
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Prolegi/LEGITEXT000051821975#art-12