Art. 1
En vigueur depuis le 30 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aquitaine-Atlantique est autorisée, pour une période de cinq années, à exercer le droit de préemption sur les biens, terrains, bâtiments et droits entrant dans le champ d'application de l'article L. 143-1 susvisé dans les départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 et L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.
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Prolegi/LEGITEXT000031548616#art-1