Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximal de l'indemnité visée à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre délégué à l'économie et aux finances, du secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique).
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legi/LEGITEXT000033200962#art-2

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