Sect. Avances de l'Etat.

Art. 5

En vigueur depuis le 11 mars 1938 jusqu'au 1 janv. 2999
La Caisse centrale du crédit hôtelier, commercial et industriel est, quant aux droits et aux obligations, substituée au crédit national hôtelier, en ce qui concerne les avances déjà reçues par ce dernier de l'Etat en application de l'article 172 de la loi du 30 juin 1923 et des textes subséquents. Pour l'avenir, les avances prévues en faveur du crédit national hôtelier seront attribuées à la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel. Sur le total des avances de l'Etat, dont l'établissement sera ainsi appelé à bénéficier pour ses opérations à long terme, la fraction susceptible d'être affectée aux opérations prévues par le paragraphe 5 de l'article 3 du présent décret ne devra en aucun cas excéder 60 %. (1) Le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises a été substitué à la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel par l'article 1er du décret n° 81-73 du 30 janvier 1981.
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