Titre TITRE Ier : Personnes requises dans les départements industriels et commerciaux
Art. 2
En vigueur depuis le 30 oct. 1939 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs d'établissement sont tenus de prendre en charge sous les réserves suivantes, les travailleurs de toutes catégories maintenus ou mis à leur disposition par voie de réquisition collective ou individuelle. Le point de départ de la prise en charge est, pour les personnes mises à la disposition d'un établissement par voie de réquisition individuelle, la date à laquelle ces personnes ont cessé, soit d'être rémunérées par leur précédent employeur s'il s'agit d'une mutation d'office opérée par l'administration, soit d'être secourues par le fonds de chômage auquel elles étaient inscrites ou, à défaut, la date à laquelle elles ont été mises en route par les soins de l'autorité requérante. Le point de départ est fixé par l'autorité requérante et porté, par ses soins, à la connaissance du chef d'établissement. La prise en charge comporte, jusqu'au début effectif du travail ou, si l'ouvrier n'est pas effectivement employé, jusqu'à la remise à la disposition de l'autorité requérante, le paiement d'un salaire égal au salaire minimum d'un manoeuvre ordinaire travaillant huit heures par jour, au taux en vigueur dans l'établissement. Le paiement du salaire de prise en charge vaut remboursement des frais de nourriture et de logement exposés pendant la période visée à l'alinéa 2 du présent article. Dans le cas où ces frais auraient été avancés par l'autorité requérante, ils lui seront remboursés par l'employeur qui en retiendra le montant sur le salaire dû aux requis.
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Prolegi/LEGITEXT000006070701#art-2