Titre TITRE Ier : Personnes requises dans les départements industriels et commerciaux

Art. 7

En vigueur depuis le 30 oct. 1939 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sanctions prévues par le règlement intérieur ne devant pas compromettre l'utilisation de la main-d'oeuvre ni la production, le chef d'établissement pourra décider que la mise à pied n'entraînera pas d'interruption de travail : elle donnera lieu, dans ce cas, à la retenue par l'employeur et au versement au fonds de solidarité nationale de la moitié du salaire afférent à la période de mise à pied, sans que ce versement puisse dépasser deux journées de salaire par quinzaine. Le versement sera effectué en même temps que celui des retenues prescrites par l'article 9 du décret du 1er septembre 1939 relatif au régime du travail, modifié par le décret du 26 septembre 1939. Son montant devra figurer explicitement sur la feuille de paie des intéressés.
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legi/LEGITEXT000006070701#art-7

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