Titre TITRE Ier : Personnes requises dans les départements industriels et commerciaux
Art. 11
En vigueur depuis le 30 oct. 1939 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de levée de la réquisition ou si l'autorité requérante garde momentanément le requis à sa disposition, l'intéressé sera admis de plein droit au bénéfice des allocations de chômage. Toutefois, si la mesure a été prise à la suite d'une faute disciplinaire, les allocations ne seront attribuées qu'à l'expiration du délai de carence. A défaut de fonds de chômage fonctionnant dans la localité de résidence, le requis aura droit à une allocation dont le taux et les conditions de versement seront déterminés par un arrêté des ministres du travail et des finances. L'inspecteur du travail peut ne prononcer la levée de la réquisition qu'à charge pour la personne requise de ne pas quitter la localité sans autorisation.
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Prolegi/LEGITEXT000006070701#art-11