Titre TITRE Ier : Personnes requises dans les départements industriels et commerciaux

Art. 13

En vigueur depuis le 30 oct. 1939 jusqu'au 1 janv. 2999
La connaissance des contestations qui peuvent s'élever entre le personnel requis et les employeurs relève des juridictions compétentes pour juger les différends qui peuvent naître à l'occasion du travail.
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legi/LEGITEXT000006070701#art-13

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