Titre TITRE Ier : Personnes requises dans les départements industriels et commerciaux
Art. 13
En vigueur depuis le 30 oct. 1939 jusqu'au 1 janv. 2999
La connaissance des contestations qui peuvent s'élever entre le personnel requis et les employeurs relève des juridictions compétentes pour juger les différends qui peuvent naître à l'occasion du travail.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070701#art-13