Titre TITRE II : Personnes requises dans les établissements de l'Etat
Art. 17
En vigueur depuis le 30 oct. 1939 jusqu'au 1 janv. 2999
Le personnel requis est soumis pendant la durée de la réquisition aux dispositions applicables, en vertu du règlement en vigueur, au personnel auxiliaire ou temporaire de l'établissement dans toute la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires au présent décret. Sa rémunération est fixée par arrêté concerté du ministre de la défense nationale et de la guerre et du ministre intéressé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070701#art-17