Titre TITRE II : Personnes requises dans les établissements de l'Etat

Art. 16

En vigueur depuis le 30 oct. 1939 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le chef d'établissement estimera qu'un travailleur mis ou maintenu à sa disposition par voie de réquisition individuelle ou collective ne présente pas les aptitudes nécessaires, il en avisera immédiatement l'inspecteur du travail. Ce dernier, après les vérifications utiles, pourra demander à l'autorité hiérarchique dont relève l'établissement le maintien du travailleur intéressé à la disposition de l'établissement dans l'emploi primitivement prévu ou dans un autre emploi, ou prononcer, soit son affectation à un autre établissement, soit la levée de la réquisition. La décision devra intervenir dans un délai de trois jours pendant lesquels le travailleur sera à la charge de l'établissement. A l'expiration de ce délai, le travailleur sera considéré comme remis définitivement à la disposition de l'autorité requérante.
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legi/LEGITEXT000006070701#art-16

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