Titre TITRE Ier : Personnes requises dans les départements industriels et commerciaux
Art. 10
En vigueur depuis le 30 oct. 1939 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les représentants du ministère mobilisateur ou l'autorité requérante procéderont à une mutation d'office du personnel requis entre établissements, l'ancien employeur ne sera pas tenu de verser à ce personnel une indemnité de délai-congé.
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Prolegi/LEGITEXT000006070701#art-10