Titre TITRE Ier : Personnes requises dans les départements industriels et commerciaux

Art. 10

En vigueur depuis le 30 oct. 1939 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les représentants du ministère mobilisateur ou l'autorité requérante procéderont à une mutation d'office du personnel requis entre établissements, l'ancien employeur ne sera pas tenu de verser à ce personnel une indemnité de délai-congé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070701#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil