Art. 1

En vigueur depuis le 22 janv. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents non titulaires dont la gestion est assurée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans le corps des bibliothécaires dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.
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legi/LEGITEXT000005629037#art-1

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