Titre TITRE Ier : DES CONGÉS ANNUELS.

Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2002
Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les congés non pris au titre d'une année de service accompli peuvent alimenter un compte épargne temps, selon des modalités définies par décret. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. Les congés annuels d'un agent quittant définitivement son établissement doivent intervenir avant la date prévue pour la cessation des fonctions.
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legi/JORFTEXT000000398297#art-4

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