Titre TITRE II : DES JOURS FÉRIÉS.
Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 2002
Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière.
Le décret n° 72-349 du 26 avril 1972 relatif à la durée du congé annuel des agents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics est abrogé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000000398297#art-6