Titre TITRE Ier : DES CONGÉS ANNUELS.

Art. 4-2

En vigueur depuis le 13 août 2026
Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 4, lorsque l‘agent n'a pas été en mesure de prendre son congé annuel avant la fin de la relation de travail, les droits non-utilisés donnent lieu à une indemnité compensatrice. A l'exclusion des droits non-consommés du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, cette indemnité ne compense que les droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence. Le fonctionnaire est informé du nombre de jours de congé annuel non utilisés ou reportés donnant lieu à indemnisation. Les modalités de calcul sont précisées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
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legi/JORFTEXT000000398297#art-4-2

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