Art. 4

En vigueur depuis le 14 juin 2026
Le règlement (UE) n° 1169/2011 s'applique aux produits définis par le présent décret. L'étiquetage et la présentation de ces produits font l'objet des dispositions complémentaires suivantes : a) Lorsque le produit provient d'une seule espèce de fruit, l'indication de celle-ci se substitue au mot : fruit ; b) Pour les produits fabriqués à partir de deux fruits ou plus, sauf en cas d'emploi de jus de citron ou de limette dans les conditions fixées à l'annexe I, partie II, point 2, la dénomination est composée de l'énumération des fruits utilisés, dans l'ordre décroissant du volume des jus ou purées de fruits mis en œuvre, tels qu'ils figurent dans la liste des ingrédients. Toutefois, pour les produits fabriqués à partir de trois fruits ou plus, l'indication des fruits utilisés peut être remplacée par la mention : "plusieurs fruits", par une mention similaire ou par celle du nombre de fruits utilisés ; c) (abrogé) d) La reconstitution dans leur état d'origine et au moyen des substances strictement nécessaires à cette opération des produits définis à la partie I de l'annexe I n'entraîne pas l'obligation de mentionner sur l'étiquetage la liste des ingrédients utilisés à cette fin. L'addition au jus de fruits de pulpes ou de cellules, telles que définies à l'annexe II, est indiquée sur l'étiquetage ; e) Sans préjudice des dispositions de l'article 22 du règlement (UE) n° 1169/2011, pour les mélanges de jus de fruits à base de concentré ou de jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres avec des jus de fruits ou avec des jus de fruits à teneur réduite en sucres, ainsi que pour le nectar de fruits obtenu entièrement ou partiellement à partir d'un ou de plusieurs concentré(s), l'étiquetage comporte la mention “à base de concentré(s)” ou “partiellement à base de concentré(s)”, selon le cas. Cette mention figure en caractères clairement visibles, à proximité immédiate de la dénomination ; f) Pour le nectar de fruits, l'étiquetage doit comporter l'indication de la teneur minimale en jus de fruits, en purée de fruits ou en mélange de ces ingrédients par la mention : teneur en fruits : ... % minimum. Cette mention doit figurer dans le même champ visuel que la dénomination ; g) L'étiquetage du jus de fruits concentré mentionné à l'annexe I, partie I, point 2, qui n'est pas destiné à être livré au consommateur final porte une mention indiquant la présence et la quantité de jus de citron, de jus de limette ou d'acidifiants ajoutés conformément au règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires. Cette mention figure sur l'emballage, sur une étiquette attachée à l'emballage ou sur un document d'accompagnement ; h) Pour les produits mentionnés aux a et b du 1 du I de l'annexe I, la mention : “les jus de fruits ne contiennent que des sucres naturellement présents” peut figurer sur l'étiquette, dans le même champ visuel que leur dénomination.
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legi/JORFTEXT000000798803#art-4

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