Titre TITRE Ier : MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU TEMPS PARTIEL POUR LES FONCTIONNAIRES TITULAIRES ET STAGIAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes.
Art. 8
En vigueur depuis le 1 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent décret, la durée du stage des fonctionnaires stagiaires autorisés à travailler à temps partiel est augmentée à due proportion du rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service fixées pour les agents travaillant à temps plein.
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Prolegi/LEGITEXT000005817645#art-8