Titre TITRE Ier : MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU TEMPS PARTIEL POUR LES FONCTIONNAIRES TITULAIRES ET STAGIAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes.

Art. 8

En vigueur depuis le 1 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent décret, la durée du stage des fonctionnaires stagiaires autorisés à travailler à temps partiel est augmentée à due proportion du rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service fixées pour les agents travaillant à temps plein.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005817645#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil