Chapitre Chapitre Ier : Intégration d'agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte et des établissements publics administratifs de Mayotte dans des corps de fonctionnaires relevant des ministres chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur.
Art. 2
En vigueur depuis le 6 mars 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
L'intégration des agents mentionnés à l'article 1er dans les corps des catégories A et B mentionnés au tableau de correspondance I annexé au présent décret est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel réservé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006053369#art-2