Chapitre Chapitre II : Titularisation d'agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte et des établissements publics administratifs de Mayotte dans des corps de fonctionnaires relevant des ministres chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur.
Art. 7
En vigueur depuis le 6 mars 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents titularisés sont classés, lors de leur intégration, dans le premier grade du corps d'accueil à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier de ce corps.
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Prolegi/LEGITEXT000006053369#art-7