Chapitre Chapitre Ier : Intégration d'agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte et des établissements publics administratifs de Mayotte dans des corps de fonctionnaires relevant des ministres chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur.
Art. 4
En vigueur depuis le 6 mars 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de leur intégration, les agents sont classés dans le premier grade du corps d'accueil, à un échelon leur procurant un traitement brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi d'origine. Dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraîné un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle résultant de l'avancement au dernier échelon. Les services accomplis par ces agents dans leur emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
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Prolegi/LEGITEXT000006053369#art-4