Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, exerçant des missions relevant des services judiciaires du ministère de la justice et classés : 1° Soit, au sein de la grille des contractuels CAP, au moins au 8e échelon ; 2° Soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ; 3° Soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ; 4° Soit, dans une grille indiciaire supérieure, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans le corps des greffiers des services judiciaires ou dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la justice , dans les conditions fixées aux articles 2 à 4. Le corps d'accueil mentionné à l'alinéa précédent est déterminé conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000017631544#art-1