Art. 5
En vigueur depuis le 6 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la rémunération annuelle brute globale résultant de l'application de leur nouveau statut est inférieure à celle qu'ils percevaient dans leur ancien emploi, les agents bénéficient à titre personnel d'une indemnité compensatrice. En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel les intéressés accèdent. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont bénéficient les intéressés dans leur corps d'accueil.
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Prolegi/LEGITEXT000017631544#art-5