Chapitre Chapitre IV : Le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Art. 25

En vigueur depuis le 1 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles présente chaque année, pour chaque fonction publique, au conseil d'administration de la caisse nationale un rapport comportant : a) Un relevé des statistiques relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, en tenant compte notamment de leurs causes ; b) Un bilan de son activité. Ce document est transmis au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
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legi/LEGITEXT000006055416#art-25

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